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[i56a] DE LA VILLE DE PARIS. 133
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CCX. — Pour proceder à l'eslection d'ung Eschevin ou lieu de Me Christofle d'Asnières.
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17 août i562. (Fol. i3o r°.)
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L'an mil cinq cens soixante et deux, le lundy xvii0 jour d'Aoust, dont le jour de Nostre Dame avoict esté le samedy, a esté proceddé à l'eslection d'ung Prevost des Marchans et d'ung Eschevin -1', ou lieu de me Christofle d'Asnières qui c'est absanté pour la nouvelle relligion'2', et de deux Eschevins nouveaulx ou lieu de m° Jehan Sanguyn, notaire et secretaire du Roy, et de sire Nicollas Hac, qui avoient faict leur temps en la maniere acoustumée. Et avant que procedder à lad. eslection, après avoir leu les ordonnances sur le faict de lad. eslection, a esté leu ung arest de la Court de Parlement'3', dont la teneur ensuyt :
Arrest de la Court pour l'eslection d'ung Eschevin.
i3 août. Extraict des Registres de Parlement. " Sur la requeste presentée à la Court par les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste ville de Paris, narrative que, suyvant ce qui est acoustumé faire chascun an, est besoing pourveoir à l'estat d'Es-chevin d'icelle Ville au lieu de m" Cristofle d'Asnières, que dès assez longtemps est absent de cestedicte Ville pour causes toutes notoires, et l'estat de Quartenier d'icelle Ville au lieu de Pierre Pellerin, qui pour mesmes causes s'est aussi absenté longtemps a, mais ne pourroient lesd. Prevost des Marchans et Eschevins ce faire sans permission et ordonnance de lad. Court, requerant partant leur estre permis par icelle en procedant à lad. eslection d'eslire au lieu dud. d'Asnières aultre personne seuffisante et capable pour achever le temps de sa charge, et au lieu dud. Pellerin ung aultre Quartenier, suyvant l'ordonnance, après que le procureur general du Roy oy sur lad. requeste à luy communicquée, a declairé qu'il le eonsentoit, tout consideré, la Court ayant esgard à lad. requeste et au consentement dud. procureur general,a ordonné et permis ausd. Prevost des Marchans et Eschevins d'eslire, au lieu dud. d'Asnières absent, aultre personne cappable et seuffisant pour parachever le temps d'icelle charge et de son Esche-
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vinaige, et au lieu dud. Pellerin ung aultre Quartenier, suyvant l'ordonnance; entend neanlmoings et declaire lad. Court que celluy qui, cn procedant à l'eslection ou lieu dud. d'Asnières, se trouvera avoir le moings de voix par les suffraiges des elisans, demourera ct fera l'estat et charge d'icelluy d'Asnières pendant le temps qui reste à escheoir de son Esche-vinaige, et non plus.
"Faict en Parlement, le xme jour d'Aoust mil
Ve LXII.»
Après lecture faicte dud. arrest, a esté proceddé à l'eslection de quatre scrutateurs pour recepvoir les voix et nominations de ceulx qui estoient appellez a lad. eslection, et furent esleuz pour officiers du Roy monsr Du Drac, pour Conseillers de Ville mons1" le president de Thou, pour Quartenier Jacques Kerver, et pour bourgeois monsr Boyer.
Lesquelz scrutateurs ainsi esleuz se sont mis en Ia place des Prevost des Marchans et Eschevins, le serment préalablement faict. Ce faict, leur a esle baillé le juratoire et ung Chappeau pour recepvoir lesd, voix, et ont estez appellez l'un après l'autre leseslizans, lesquelz ont faict le serment es mains desd, scrutateurs de eslirc quatre personnes pour Prevost et Eschevins au bien du Roy et de la chose publicque de lad. Ville. Ce faict, se sont retirez au petit Bureau pour coliger lesd, voix en forme do scrutine, dont la teneur ensuyt:
Scrutin. «Nous Cristofle de Thou, conseiller du Roy et president en sa Court de Parlement, Adrian Du Drac, aussi Conseiller de lad. Court, Jacques Kerver, Martin Boyer, notaire et secretaire dud. Sr, esleuz pour scrutateurs en la maniere acoustumée, assavoir, nous de Thou, conseiller du Roy,'Du Drac pour Conseiller de la Ville, Kerver pour Quartenier, Boyer pour bourgeois, par le scrutine que avons faictz des billetz de ceulx qui ont eu voix en l'eslection d'un Prevost des Marchans et de trois Eschevins,
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O Deux des Échevins vinrent le jour même inviter le Parlement à cette élection; la Cour répondit que plusieurs des présidents et conseillers faisaient partie du corps de Ville et assisteraient au scrutin. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" i6o3, fol. 281 r°.)
(2) Christophe d'Asnières ne figure point dans la France protestante des frères Haag.
(3) Cet arrêt se trouve à la date du 13 août 1562 dans le registre du Conseil. ( Archives nationales, Parlement de Paris, X1' 16o3, fol. 260 r".)
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